J.O. 121 du 26 mai 2005
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Décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et relatif à la discipline
NOR : JUSC0520277D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 22 à 24 et 53 ;
Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son titre IV ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 7 janvier 2005 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 3 février 2005 ;
Vu la saisine en date du 16 décembre 2004 du conseil régional et du conseil général de la Guadeloupe ;
Vu la saisine en date du 24 décembre 2004 du conseil régional de la Martinique ;
Vu la saisine en date du 16 décembre 2004 du conseil régional de la Guyane ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le titre IV du décret du 27 novembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Le conseil de discipline
« Art. 180. - Sauf à Paris, le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.
« Après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :
« Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf ;
« Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;
« Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.
« Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil de discipline.
« Dans les barreaux où le nombre d'avocats est inférieur à huit, l'assemblée générale désigne un membre titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au cours du dernier trimestre de l'année civile.
« Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.
« Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre précédant le renouvellement du conseil de l'ordre.
« Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l'ordre.
« Art. 181. - Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, le nombre des avocats disposant du droit de vote excède cinq cents, le conseil de discipline peut constituer une formation supplémentaire par tranche de cinq cents avocats.
« Le président du conseil de discipline, et, à Paris, le doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre, répartit les affaires entre les formations.
« Art. 182. - Le conseil de discipline établit le règlement intérieur, fixe le nombre et la composition des formations et en élit le président. Il en informe le procureur général dans un délai de huit jours. »
2° Le chapitre II intitulé : « Les sanctions disciplinaires » est composé des articles 183 à 186.
3° L'article 184 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, après les mots : « du conseil de l'ordre », sont ajoutés les mots : « , du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « Le conseil de l'ordre » sont remplacés par les mots : « L'instance disciplinaire ».
4° Le chapitre II intitulé « Procédure disciplinaire » devient le chapitre III. Il est ainsi rédigé :
« Section I
« L'enquête déontologique
« Art. 187. - Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau. Il peut désigner à cette fin un délégué, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l'ordre. Lorsqu'il décide de ne pas procéder à une enquête, il en avise l'auteur de la demande ou de la plainte.
« Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête déontologique, il établit un rapport et décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire. Il avise de sa décision le procureur général et, le cas échéant, le plaignant.
« Lorsque l'enquête a été demandée par le procureur général, le bâtonnier lui communique le rapport.
« Le bâtonnier le plus ancien dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre, met en oeuvre les dispositions du présent article lorsque des informations portées à sa connaissance mettent en cause le bâtonnier en exercice.
« Section II
« La saisine de l'instance disciplinaire et l'instruction
« Art. 188. - Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur général saisit l'instance disciplinaire par un acte motivé. Il en informe au préalable l'autorité qui n'est pas à l'initiative de l'action disciplinaire.
« L'acte de saisine est notifié à l'avocat poursuivi par l'autorité qui a pris l'initiative de l'action disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Copie en est communiquée au conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi aux fins de désignation d'un rapporteur.
« Dans les quinze jours de la notification, le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction de l'affaire.
« A défaut de désignation d'un rapporteur par le conseil de l'ordre, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire saisit le premier président de la cour d'appel qui procède alors à cette désignation parmi les membres du conseil de l'ordre.
« Art. 189. - Le rapporteur procède à toute mesure d'instruction nécessaire.
« Toute personne susceptible d'éclairer l'instruction peut être entendue contradictoirement. L'avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d'un confrère.
« Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue.
« Toute convocation est adressée à l'avocat poursuivi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. 190. - Toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire, et notamment les rapports d'enquête et d'instruction, sont cotées et paraphées. Copie en est délivrée à l'avocat poursuivi sur sa demande.
« Art. 191. - Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du conseil de discipline et, à Paris, au doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre au plus tard dans les quatre mois de sa désignation.
« Copie en est adressée au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l'initiative de l'action disciplinaire.
« La date de l'audience est fixée par le président du conseil de discipline et, à Paris, par le doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre.
« Art. 192. - Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.
« L'avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par citation d'huissier de justice.
« La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.
« Section III
« Le jugement et l'exercice des voies de recours
« Art. 193. - L'audience se tient dans la commune où siège la cour d'appel. L'avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.
« La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière de l'instance disciplinaire qu'après audition de l'avocat qui comparaît.
« Le président donne la parole au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l'initiative d'engager l'action disciplinaire.
« Art. 194. - Les débats sont publics. Toutefois, l'instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.
« Art. 195. - Si dans les six mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel.
« Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la cour d'appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l'article 197.
« Art. 196. - Toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le plaignant est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée.
« Art. 197. - L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 16, le procureur général entendu. La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 194.
« Le greffier en chef de la cour d'appel notifie l'appel à toutes les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant la date à laquelle l'affaire sera appelée.
« Le délai du recours incident est de quinze jours à compter de la notification du recours principal.
« Le procureur général assure et surveille l'exécution des peines disciplinaires.
« Section IV
« De la suspension provisoire
« Art. 198. - La mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.
« L'avocat est convoqué ou cité dans les conditions prévues à l'article 192. L'audience se déroule dans les conditions fixées aux articles 193 et 194.
« Si, dans le mois d'une demande de suspension provisoire, le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d'appel.
« Toute décision prise en matière de suspension provisoire est notifiée dans les conditions fixées à l'article 196.
« L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière de suspension provisoire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 197.
« Art. 199. - La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.
« Le procureur général assure et surveille l'exécution de la mesure de suspension provisoire. »Article 2
I. - Au titre VIII du même décret, sont insérés les articles 282-1 et 282-2 ainsi rédigés :
« Art. 282-1. - Pour l'application de l'article 180, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre du barreau de la Guadeloupe désigne cinq titulaires pour siéger au conseil de discipline. Il désigne dans les mêmes conditions cinq suppléants.
« Art. 282-2. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 193, le conseil de discipline des avocats de la cour d'appel de Fort-de-France siège à Fort-de-France, lorsque l'avocat poursuivi est membre du barreau de la Martinique. Il siège à Cayenne lorsque l'avocat poursuivi est membre du barreau de la Guyane. »
II. - Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article 283 la phrase suivante : « Le titre IV est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa rédaction antérieure au décret no 2005-531 du 24 mai 2005. »Article 3
Il sera procédé avant la fin du mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret à la désignation des membres des instances disciplinaires dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième (à l'exception de la deuxième phrase), huitième et neuvième alinéas de l'article 180.Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin